ACTUALITE
07/06/2011 :
Contrôle des e-mails ...
La régularité du contrôle des E-mails par l’employeur par Me DURAND-GASSELIN, SCP TUFFAL-NERSON La régularité du contrôle des E-mails par l’employeur Un employeur peut-il contrôler les e-mails de ses salariés ? M. X... a été engagé le 16 septembre 1999 en qualité de ...
06/06/2011 :
Divorce par consentement mutuel
LE DIVORCE PAR CONSENTEMENT MUTUEL PAR MAITRE RAMOND AVOCAT AU BARREAU DE PARIS  C'est le divorce le plus courant, le plus simple. Il faut nécessairement que les époux soit d’accord sur le principe du divorce mais aussi sur les effets qu’il produira ...
20/12/2011 :
Quel divorce ?
Quel divorce et comment changer de cap en cours de procédure : une passerelle à traverser. Par Maître Samira MEZIANI Avocat au Barreau de Paris Quel divorce et comment changer de cap en cours de procédure : une passerelle à traverser.   1.     Vers le consentement ...
11/01/2012 :
DIVORCE ET FAUTE: ...
Divorce pour faute : abstention et refus de consommer le mariage  Par Samira MEZIANI, Avocat au Barreau de Paris Divorce pour faute : abstention et refus de consommer le mariage L’article 242 du code civil dispose que : « Le divorce peut être demandé par l'un des ...
04/03/2011 :
DIVORCE ET FAUTE, ...
le divorce pour faute existe-t-il encore?    Contrairement à toutes les idées reçues depuis la promulgation de la loi du 26 mai 2004 entrée en vigueur le 1er janvier 2005 (et pourtant six années se sont écoulées), le divorce pour faute existe ...
14/01/2011 :
CHSCT: ses prérogatives
Les prérogatives du CHSCT Obligatoire dans les entreprises occupant habituellement au moins 50 salariés, le CHSCT (comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail) est un acteur essentiel d’analyse des risques professionnels et des conditions de travail de l’entreprise.  Le ...
06/01/2011 :
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   Concurrence déloyale: une affaire  FARALICQ de décembre 2010:   Les noms et lieux de cette affaire ont été volontairement modifiés, L’enquête n’en reste pas moins réelle …     La société SOVER INGENERING est une société de maintenance informatique et d’installation de réseaux de ...
27/12/2010 :
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Concernant l’art. 145 du N.C.P.C.   L'Article 145 du Code du NCPC traite de la possibilité avant tout procès, afin d'éviter la déperdition des preuves, de solliciter des mesures d'instruction, soit par voie de requête, soit par ordonnance  du juge des ...
21/12/2010 :
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 Litige prud’homal : mode d’emploi Selon les statistiques fournies par le ministère de la justice, plus de 220 000 décisions sont rendues chaque année par les conseils de prud’hommes, dont 45 000 en référé. Le caractère abondant du contentieux du travail est l’occasion de ...
19/11/2010 :
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10/12/2010 :
Concurrence déloyale et ...
La concurrence déloyale et les agissements parasitaires : ce qu'il faut retenir Par Jean-Marie Guilloux, avocat au barreau de paris, spécialiste en droit de la propriété intellectuelle  Rappel du droit applicable  Il est de jurisprudence constante qu’un acte de concurrence déloyale peut ...
28/11/2010 :
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27/11/2010 :
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 Règlementation:   L'activité d'Agents Privés de Recherches, dite "détectives" est restée longtemps ouverte à toute personne qui estimait en avoir les compétences. La règlementation n'imposait que d’adresser une déclaration d’ouverture d’agence à la préfecture du siège de l’entreprise et de s’inscrire à ...
26/11/2010 :
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06/04/2010 :
Droit de visite ...
Droit de visite et d'hébergement des grands parents: Quand peut-il être refusé? Par dominique.ferrante le 02/12/08 (mis à jour le 06/04/10) Dernier commentaire ajouté il y a 1 semaine Avant la loi du 5 mars 2007 ...
06/10/2010 :
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Procédure civile : Nouvelles meures de protection des victimes de violences   L'article 515-11 du Code civil , crée par la loi n°2010-769 du 9 juillet 2010 , en application au 1er Octobre 2010 , permet au ...
02/11/2010 :
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Il est désormais possible d’indiquer au monde entier où vous vous trouvez !     Par Virginie GALLARDO, avocate,  Cabinet HAAS à Paris 8 La Commission Nationale de l’Informatique et Libertés (CNIL) appelle à la méfiance envers le nouveau service degéolocalisation de Facebook. La société ...
05/11/2010 :
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L’utilisation personnelle du matériel informatique de l’employeur justifie un licenciement     Par Vianney DESSENNE avocat,  Cabinet HAAS à Paris 8 Un agent de sécurité ayant provoqué une panne du système informatique de la société dont il était chargé d’assurer le gardiennage, par ...
06/11/2010 :
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Le site place-des-styles.com de la société Promod n’est pas une contrefaçon de la marque Place des tendances.     Par Virginie GALLARDO, avocate, Cabinet HAAS à Paris: Le tribunal de Grande Instance de Paris s’est prononcé, le 1er octobre dernier, sur un litige ...
04/11/2010 :
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    CLAUSE DE NON CONCURRENCE ET CONCURRENCE DELOYALE     Le salarié dont le contrat prévoit une clause de non concurrence a des obligations vis à vis de son ancien employeur. Pour qu’une clause de non concurrence soit valable, elle doit remplir, selon une ...
04/11/2010 :
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08/06/2011 :
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09/09/2010 :
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20/08/2010 :
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21/07/2010 :
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Après la règle, l’exception : attention un emploi peut en cacher un autre. Il était une fois un salarié qui exerçait tout à la fois :            - une activité de musicien d’orchestre,            - et une activité d’enseignant salarié d’une collectivité territoriale.            Alors ...
12/07/2010 :
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30/05/2010 :
Pourquoi faire appel ...
    Par Gérard HAAS, avocat à la Cour à Paris 8ème   Il y avait le « privé » entouré de mystère, mythifié par les romans noirs et le cinéma policier. Il y avait le détective à l’image salie par sa quête ...
02/05/2010 :
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Par Eric QUENET, directeur du Cabinet Faralicq, détective à Paris En cas de sinistre, il incombe à l'assuré d'apporter successivement  et par tout moyen: - L'existence du contrat valide au jour du sinistre - La réalité de la survenance du sinistre qui ...
19/03/2010 :
Rupture Conventionnelle
Par Xavier BERJOT, Avocat à Paris, Rupture conventionnelle : la procédure La rupture conventionnelle, régie par les articles L. 1237-11 et suivants du Code du travail, est un dispositif qui permet à l’employeur et au salarié de convenir d’un commun accord ...
07/06/2011 :
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Le Détective et l’administration de la preuve : « l’agent de la vérité ». 1. Qu’est-ce que le métier de détective Le décret d’application de la loi 18 Mars 2003 qui a règlementé la profession, est paru le 9 Septembre 2005 ...
09/12/2009 :
Le vol des ...
Le GROUPE FARALICQ créé en 1924 a développé une activité spécifique liée au monde de l’art (autorisation préfectorale : 14-1 ARP).  Notre savoir-faire allie la compétence d’experts en histoire de l’art et en investigations privées. Au service du Collectionneur, de l’Artiste, ...
21/01/2010 :
Contrefaçon: les preuves
La Contrefaçon : un fléau mondial qui ne subit pas la crise…   Depuis plus de cinquante ans le Groupe Faralicq  traque les contrefacteurs : articles de modes, joaillerie, produits pharmaceutiques, prothèses médicales, pièces détachées automobiles, produits pétroliers, engrais… L’identification des circuits de distributions, ...
05/02/2010 :
Concurrence déloyale
Concurrence déloyale : Les dommages.   La difficulté consiste à produire en Justice des preuves que le(s) Magistrat(s) apprécieront à leur juste valeur. Les rapports analytiques permettent d’apprécier l’étendue du préjudice subit et d’en faire une projection. Mais il ne s’agit que d’informations ...
27/01/2010 :
Production déloyale de ...
Production déloyale de documents admise en matière de diffamation     Stéphane ASTIER, Avocat à la cour, le Jeudi 11 février 2010 Source: www.jurilexblog.com/   Dans un arrêt du 19 janvier 2010, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation considère que la preuve de la ...
15/11/2009 :
Divorce: le rôle ...
Présent au Salon "le Nouveau Départ", le Groupe Faralicq a animé le stand LAPREUVE.COM, 1er réseau de détectives, durant le we du 6 et 7 novembre 2009. Plus de 5 000 visiteurs se sont rendus à l'Espace Champeret, démontrant que ...
01/05/2009 :
Controle médical patronal ...
  LE CONTRÔLE MÉDICAL PATRONAL DES ARRÊTS DE TRAVAIL DU SALARIÉ MALADE Lundi 25 mai 2009 Pour effectuer un contrôle médical sous 48h d'un salarié en arrêt de travail, nous vous invitons à faire appel aux services de CONTROLES-SECU.FR, implanté au niveau ...
Feb
22
2012
Détective Faralicq S.A.S Détectives depuis 1924
« Le futur appartient à ceux qui voient les possibilités avant qu'elles ne deviennent évidentes. » Jonathan SWIFT

CONSTATS: L'art 145 du N.C.P.C.: l'un des moyens de preuves, par Eric QUENET, directeur de l'agence de détectives FARALICQ SAS: (27/12/2010)

Concernant l’art. 145 du N.C.P.C.

 

L'Article 145 du Code du NCPC traite de la possibilité avant tout procès, afin d'éviter la déperdition des preuves, de solliciter des mesures d'instruction, soit par voie de requête, soit par ordonnance  du juge des réfères.

Par trois arrêts du 7 mai 2008, la deuxième chambre  civile, cour de cassation  avait estimé que la recevabilité de ces demandes restait subordonnée à l'exigence de la démonstration de l'urgence.

 

Dans un arrêt du 15 janvier 2009 (N° de pourvoi: 08-10771, BICC n°702 du 15 mai 2009 et Legifrance), la deuxième chambre a renversé sa jurisprudence :

 

L’urgence n’est plus une condition  requise pour que ces mesures soient ordonnées, il suffisait qu'il existât un motif légitime.

 

21 janvier 2010 N°: 09-10618 Compétence extraterritoriale

 

La Cour de Cassation a rendu un arrêt concernant les pouvoirs "extraterritoriaux" du Président du Tribunal de Grande Instance en matière d'Ordonnance sur requête.

 

En revanche, l'arrêt de la Cour d'Appel de Lyon a été cassé sur un autre motif : il n'avait pas été précisé les raisons permettant de déroger au caractère contradictoire de la décision. Cour de Cassation, CIV2, 30/04/2009 - pourvoi n° 08-15421 publié au Bulletin

 

http://www.legifrance.com/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000020576502&fastReqId=2078122855&fastPos=1

 

Juridiction: Cour de cassation

Formation: Chambre civile 2

Date de la décision: jeudi 21 janvier 2010

N°: 09-10618

Publié au bulletin

 

 

 

 

 

Résumé:

 

C'est sans méconnaître les dispositions des articles 145 et 488 du code de procédure civile qu'un juge des référés accueille une demande de levée de placement sous scellés de dossiers, documents et fichiers ordonnés sur le même fondement par une précédente ordonnance et une demande de désignation d'un expert, dès lors que les mesures sollicitées n'étaient fondées ni sur l'irrégularité ni sur l'insuffisance de l'exécution de la mesure initialement ordonnée mais tendaient uniquement à en assurer l'efficacité.

 

Président: Mme Foulon (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)

Rapporteur: M. André

Avocat général: M. Mazard

Avocats en présence: SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

 

 

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

 

 

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

 

 

 

Sur le moyen unique :

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 novembre 2008), qu'ayant obtenu, par ordonnance irrévocable du président d'un tribunal de commerce, statuant sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, le placement sous scellés de dossiers, documents et fichiers des sociétés JJA et Easy logistique (les sociétés), la société Maisons du Monde (la société MM) a, ultérieurement, sollicité en référé, sur le même fondement, la levée de ces scellés et la désignation d'un expert afin notamment de procéder à leur tri ;

 

Attendu que les sociétés font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors, selon le moyen :

 

1° / que le juge qui, statuant sur requête ou en référé, ordonne une mesure d'instruction sollicitée par un demandeur sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, épuise sa saisine ; qu'il en résulte que le demandeur à une mesure d'instruction in futurum ne peut, lorsque cette mesure a été intégralement exécutée, en solliciter une nouvelle en référé, sur le même fondement et dans le cadre du même litige l'opposant à la même partie ; qu'en faisant droit, en l'espèce, à la nouvelle demande de mesure d'instruction sollicitée par la société MM cependant que celle-ci avait déjà sollicité et obtenu du président du tribunal du commerce de Bobigny une mesure d'instruction in futurum qui avait été intégralement exécutée, la cour d'appel a violé l'article 145 du code de procédure civile ;

 

2° / qu'en l'absence de circonstances nouvelles, le juge des référés est lié par la décision initiale ; qu'il ne saurait ainsi modifier une précédente décision rendue entre les parties et en méconnaître l'autorité de chose jugée au provisoire ; qu'en ordonnant en l'espèce la levée des scellés apposés en vertu de ses précédentes ordonnances du 2 mai 2007 sur les pièces et documents saisis ainsi qu'une nouvelle expertise sans caractériser aucune circonstance nouvelle qui serait intervenue depuis l'ordonnance, le juge des référés a violé ensemble les articles 145 et 488 du code de procédure civile ;

 

3° / que les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, les sociétés faisaient expressément valoir dans leurs écritures qu'à la suite de la précédente mesure d'instruction diligentée dans les locaux de la société Easy logistique, la société MM détenait depuis plus d'une année l'intégralité des informations nécessaires à l'introduction au fond de son action en justice fondée sur une prétendue concurrence déloyale et qu'elle requérait de nouveau, ce qui rendait inutiles les mesures de mainlevée et d'expertise sollicitées dans le cadre de la présente procédure ; qu'en se bornant à énoncer que la mesure d'instruction sollicitée s'inscrivait " dans la continuité des ordonnances sur requête dont la rétractation a été refusée " et permettait à la société MM de bénéficier de la mesure ordonnée à son profit, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la société MM ne disposait pas d'ores et déjà de l'intégralité des informations qu'elle prétendait requérir dans le cadre de la présente instance, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

 

4°) que le juge ne peut en aucune manière déléguer son pouvoir juridictionnel à un technicien ; qu'il entre précisément dans la mission du juge statuant dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum sollicitée sur requête de façon non contradictoire, de circonscrire l'objet des constatations sollicitées et de déterminer, par des appréciations de nature juridique, si une pièce doit être communiquée à la partie requérante ou si au contraire cette pièce relève du secret des affaires et comme telle, ne peut être communiquée à un tiers, sauf à porter atteinte au secret des affaires et à constituer une mesure non légalement admissible ; qu'en ordonnant en l'espèce la levée des scellés apposés sur les pièces litigieuses et en nommant un expert aux fins de " procéder au tri des pièces en les classant comme relatives à la présente affaire ou comme relevant du secret des affaires ", et de " procéder à la confidentialisation des pièces de nature hybride ", la cour d'appel a délégué son pouvoir de juger, et partant excédé ses pouvoirs, en violation des articles 12, 145 et 232 du code de procédure civile ;

 

Mais attendu que la levée des scellés et la désignation d'un expert n'étaient pas fondées sur l'irrégularité ni sur l'insuffisance de l'exécution de la mesure d'instruction initialement ordonnée, mais tendaient uniquement à en assurer l'efficacité, de sorte que la cour d'appel a pu les décider sans méconnaître les dispositions des articles 145 et 488 du code de procédure civile ;

 

Et attendu qu'ayant retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation et par une décision motivée, que la levée des scellés et l'expertise sollicitées donnaient leur efficacité immédiate aux mesures initialement ordonnées en permettant à la société MM de recueillir les éléments de preuve et d'en tirer partie avant tout procès, l'arrêt a caractérisé le motif légitime pour obtenir les mesures réclamées ;

 

Attendu, enfin, que les sociétés n'ont pas soutenu devant la cour d'appel que le juge ne pouvait déléguer son pouvoir juridictionnel à un technicien ;

 

D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit et comme tel irrecevable en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

 

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE le pourvoi ;

 

Condamne les sociétés JJA et Easy logistique aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des sociétés JJA et Easy logistique, les condamne, in solidum, à payer à la société Maisons du Monde la somme de 2 500 euros ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille dix.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

 

Moyen produit par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour les sociétés JJA et Easy logistique

 

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné, en présence d'un expert, la levée des scellés sur les pièces et documents saisis et conservés en l'étude des huissiers et d'avoir à cette fin ordonné une expertise, en désignant pour y procéder Monsieur X..., avec mission de « convoquer les parties, (…) assister à la levée des scellés apposés sur les pièces et documents saisis, prendre possession de ces pièces et documents, procéder au tri des pièces, en les classant comme relatives à la présente affaire ou au contraire comme relevant du secret des affaires, et procéder à l'éventuelle confidentialisation des pièces de nature hybride, à savoir relevant pour partie du secret des affaires et pour partie de la présente affaire ; communiquer à la société MAISONS DU MONDE toute copie de pièce ou de partie de pièce (l'autre partie, relevant du secret des affaires, ayant été préalablement confidentialisée par l'expert) (…) » ;

 

AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées sur requête ou en référé, à la demande de tout intéressé, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; que dès lors, il est constant que la demande de rétractation des ordonnances sur requête du 2 mai 2007 a été rejetée par ordonnance du 3 juillet 2007, peu important qu'il en ait été relevé appel après les débats devant la Cour, le motif légitime d'obtenir la mesure d'instruction ordonnée ne peut pas plus être remis en cause à ce stade de la procédure que le fait que cette mesure ne serait pas légalement admissible comme étant susceptible de porter atteinte au secret des affaires ; que la mainlevée sollicitée s'inscrit dans la continuité des ordonnances sur requête dont la rétractation a été refusée et qu'il ne peut donc être laissé au juge du fond le soin de l'ordonner, sans priver de toute efficacité immédiate des ordonnances et les saisies déjà autorisée sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, dès lors que l'objectif de ce texte est précisément d'obtenir, le cas échéant non contradictoirement, une mesure d'instruction qui permettra au requérant de recueillir des éléments de preuve et d'en tirer parti avant tout procès, observation faite, encore, que c'est au moment où il statue sur le fondement de cet article que le juge doit s'interroger sur l'existence d'un motif légitime et du caractère légalement admissible de la mesure ; qu'en l'espèce, l'appelante sollicite elle-même la désignation d'un expert pour effectuer le tri des pièces confidentielles, dans le respect des droits respectifs des parties, notamment au secret des affaires concernant les sociétés intimées et de la loyauté qui doit présider les relations entre concurrents pour garantir le principe fondamental de la liberté du commerce ; que pour permettre à la société MAISONS DU MONDE de bénéficier de la mesure ordonnée à son profit, il y a lieu, sans qu'il soit nécessaire de répondre aux moyens surabondants des parties, d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de désigner un expert aux frais avancés de l'appelante qui y a intérêt et d'ordonner la levée des scellés apposés sur lesdites pièces pour être remises directement entre les mains de l'expert, selon les modalités définies au dispositif ci-après (…)

 

ALORS QUE D'UNE PART le juge qui, statuant sur requête ou en référé, ordonne une mesure d'instruction sollicitée par un demandeur sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile, épuise sa saisine ; qu'il en résulte que le demandeur à une mesure d'instruction in futurum ne peut, lorsque cette mesure a été intégralement exécutée, en solliciter une nouvelle en référé, sur le même fondement et dans le cadre du même litige l'opposant à la même partie ; qu'en faisant droit, en l'espèce, à la nouvelle demande de mesure d'instruction sollicitée par la société MAISONS DU MONDE cependant que celle-ci avait déjà sollicité et obtenu du Président du tribunal du commerce de BOBIGNY une mesure d'instruction in futurum qui avait été intégralement exécutée, la Cour d'appel a violé l'article 145 du Code de procédure civile ;

 

ALORS QUE D'AUTRE PART en l'absence de circonstances nouvelles, le juge des référés est lié par la décision initiale ; qu'il ne saurait ainsi modifier une précédente décision rendue entre les parties et en méconnaître l'autorité de chose jugée au provisoire ; qu'en ordonnant en l'espèce la levée des scellés apposés en vertu de ses précédentes ordonnances du 2 mai 2007 sur les pièces et documents saisis ainsi qu'une nouvelle expertise sans caractériser aucune circonstance nouvelle qui serait intervenue depuis l'ordonnance, le juge des référés a violé ensemble les articles 145 et 488 du Code de procédure civile.

 

ALORS QUE DE TROISIEME PART les mesures d'instruction légalement admissibles ne peuvent être ordonnées que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige ; qu'en l'espèce, les sociétés JJA et EASY LOGISTIQUE faisaient expressément valoir dans leurs écritures qu'à la suite de la précédente mesure d'instruction diligentée dans les locaux de la société EASY LOGISTIQUE, la société MAISONS DU MONDE détenait depuis plus d'une année l'intégralité des informations nécessaires à l'introduction au fond de son action en justice fondée sur une prétendue concurrence déloyale et qu'elle requérait de nouveau, ce qui rendait inutiles les mesures de mainlevée et d'expertise sollicitées dans le cadre de la présente procédure ; qu'en se bornant à énoncer que la mesure d'instruction sollicitée s'inscrivait « dans la continuité des ordonnances sur requête dont la rétractatation a été refusée » et permettait à la société MAISONS DU MONDE de bénéficier de la mesure ordonnée à son profit, sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si la société MAISONS DU MONDE ne disposait pas d'ores et déjà de l'intégralité des informations qu'elle prétendait requérir dans le cadre de la présente instance, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

 

ALORS QU'ENFIN AU SURPLUS le juge ne peut en aucune manière déléguer son pouvoir juridictionnel à un technicien ; qu'il entre précisément dans la mission du juge statuant dans le cadre d'une mesure d'instruction in futurum sollicitée sur requête de façon non contradictoire, de circonscrire l'objet des constatations sollicitées et de déterminer, par des appréciations de nature juridique, si une pièce doit être communiquée à la partie requérante ou si au contraire cette pièce relève du secret des affaires et comme telle, ne peut être communiquée à un tiers, sauf à porter atteinte au secret des affaires et à constituer une mesure non légalement admissible ; qu'en ordonnant en l'espèce la levée des scellés apposés sur les pièces litigieuses et en nommant un expert aux fins de « procéder au tri des pièces en les classant comme relatives à la présente affaire ou comme relevant du secret des affaires », et de « procéder à la confidentialisation des pièces de nature hybride », la Cour d'appel a délégué son pouvoir de juger, et partant excédé ses pouvoirs, en violation des articles 12, 145 et 232 du code de procédure civile.

 

 

Décision attaquée: Cour d'appel de Paris du vendredi 21 novembre 2008

Textes appliqués:

Articles 145 et 488 du code de procédure civile